Imaginez la situation suivante : un journaliste découvre qu’une banque européenne refuse de lui ouvrir un compte parce qu’il a été inscrit sur une liste de sanctions de l’Union européenne en raison de sa participation présumée à des campagnes de désinformation ou à de graves violations des droits de l’homme.
Les conséquences peuvent aller bien au-delà d’un simple refus bancaire. Les sanctions peuvent affecter l’accès aux services financiers, l’activité professionnelle, la réputation, la liberté de circulation, la vie familiale et la possibilité de disposer de ses biens.
Une personne se trouvant dans cette situation peut disposer de plusieurs voies de recours. Toutefois, les procédures devant les juridictions de l’Union européenne et les requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme sont des mécanismes distincts, qui obéissent à des règles différentes concernant les défendeurs, les délais et les objectifs juridiques.
La Cour européenne des droits de l’homme, également appelée Cour EDH, est une juridiction du Conseil de l’Europe. Elle examine les requêtes alléguant des violations de la Convention européenne des droits de l’homme commises par les États parties à la Convention.
La Cour EDH n’impose pas de sanctions, ne gèle pas les avoirs et ne prononce pas d’interdictions d’entrée sur un territoire. Son rôle consiste à déterminer si un État a violé les droits garantis par la Convention.
Lorsqu’elle constate une violation, la Cour peut accorder une satisfaction équitable conformément à l’article 41 de la Convention. Ses arrêts définitifs sont obligatoires pour l’État défendeur, et leur exécution est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
Une personne souhaitant contester des sanctions de l’UE doit distinguer deux voies juridiques principales.
La première consiste à introduire un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, situé à Luxembourg. Il s’agit de la procédure principale permettant de contester directement un acte de l’UE par lequel une personne physique ou une entreprise a été inscrite sur une liste de sanctions.
La seconde consiste à saisir la Cour EDH à Strasbourg. Cette voie peut être pertinente lorsque les actes d’un État membre du Conseil de l’Europe, dans le cadre de l’application ou de l’exécution de sanctions, portent atteinte aux droits garantis par la Convention.
La Cour EDH n’est pas une juridiction d’appel du Tribunal ou de la Cour de justice de l’Union européenne. L’Union européenne n’est pas encore partie à la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, les actes des institutions de l’UE ne peuvent pas, en tant que tels, faire l’objet d’une requête directe devant la Cour EDH.
Une requête peut néanmoins porter sur des actes accomplis par un État membre de l’UE dans le cadre de l’application du droit de l’Union.
Points essentiels
- Les sanctions de l’UE sont normalement contestées directement devant le Tribunal de l’Union européenne.
- Un recours en annulation doit généralement être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou du jour où celui-ci en a eu connaissance. Les règles de procédure peuvent prévoir un délai supplémentaire tenant compte de la distance.
- La Cour EDH examine la responsabilité des États, et non la légalité d’une décision de sanctions de l’UE en tant que telle.
- Une requête devant la Cour EDH doit normalement être introduite dans un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive.
- Avant de saisir la Cour EDH, le requérant doit utiliser les voies de recours internes effectives disponibles dans l’État concerné.
- Selon les circonstances, les articles 6 et 8 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 peuvent être applicables.
- La Cour EDH ne peut pas retirer directement une personne d’une liste de sanctions de l’UE.
- Un arrêt constatant une violation de la Convention peut obliger l’État défendeur à prendre des mesures individuelles ou générales afin d’y remédier.
Qu’est-ce que la Cour EDH et peut-elle annuler les sanctions de l’UE ?
La Cour européenne des droits de l’homme ne peut pas annuler directement une décision de sanctions adoptée par l’Union européenne.
Sa compétence est plus limitée. Elle détermine si un État partie à la Convention européenne des droits de l’homme a violé un ou plusieurs droits garantis par celle-ci.
Une question relevant de la Convention peut notamment se poser lorsque les autorités nationales :
- gèlent des avoirs sans offrir de recours juridictionnel effectif ;
- refusent de communiquer les motifs essentiels des mesures restrictives ;
- empêchent la personne concernée de contester efficacement les éléments de preuve ;
- appliquent les restrictions de manière disproportionnée ;
- ne répondent pas aux arguments pertinents du requérant ;
- maintiennent les restrictions sans contrôle approprié ;
- portent une atteinte excessive à la vie privée ou familiale ;
- limitent le droit de propriété sans garanties procédurales suffisantes.
La Cour EDH ne remplace généralement pas la décision des autorités nationales par sa propre appréciation. Elle détermine si la Convention a été violée.
Lorsqu’une violation est constatée, l’État défendeur doit exécuter l’arrêt définitif. Selon les circonstances, l’exécution peut nécessiter le versement d’une indemnisation, le réexamen de l’affaire, la modification d’une pratique administrative, une réforme législative ou l’adoption d’autres mesures individuelles et générales.
Le Comité des Ministres surveille l’exécution de l’arrêt jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été mises en œuvre.
Les sanctions de l’UE peuvent comprendre :
- le gel des avoirs ;
- une interdiction d’entrée ou de transit ;
- l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition d’une personne ou d’une entreprise inscrite sur une liste ;
- des restrictions concernant les opérations financières et commerciales.
Il s’agit des principales mesures appliquées dans le cadre du régime mondial de sanctions de l’Union européenne en matière de droits de l’homme.
Ces restrictions peuvent affecter des droits protégés par la Convention. Le gel des avoirs peut constituer une ingérence dans le droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Les restrictions affectant les relations familiales, la réputation, l’activité professionnelle ou l’autonomie personnelle peuvent soulever des questions au regard de l’article 8.
L’article 6 peut également être pertinent lorsque le litige concerne la détermination de droits et obligations de caractère civil et que la personne n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
Toutefois, l’applicabilité de chaque disposition de la Convention doit être évaluée au cas par cas. La seule existence de sanctions ne suffit pas à établir automatiquement une violation des droits de l’homme.
Important : une requête ne peut pas être introduite directement contre l’Union européenne devant la Cour EDH. Le requérant doit identifier un acte ou une omission imputable à un État partie à la Convention.
Quelle est la différence entre un arrêt de la Cour EDH et des sanctions de l’UE ?
Un arrêt de la Cour EDH et une décision de sanctions de l’Union européenne ont une nature juridique et des objectifs différents.
Un arrêt de la Cour EDH détermine si l’État défendeur a violé la Convention européenne des droits de l’homme.
Une décision de sanctions de l’UE impose des mesures restrictives à une personne, une entreprise, une organisation ou une autre entité afin de poursuivre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne.
| Critère | Arrêt de la Cour EDH | Sanctions de l’UE |
| Nature juridique | Décision judiciaire constatant ou non une violation de la Convention | Mesure restrictive adoptée en vertu du droit de l’UE |
| Objectif principal | Protection et rétablissement des droits garantis par la Convention | Objectif de politique étrangère et de sécurité |
| Conséquences possibles | Satisfaction équitable et mesures individuelles ou générales | Gel des avoirs, interdiction d’entrée et restrictions financières |
| Défendeur ou autorité décisionnaire | État partie à la Convention | Conseil de l’Union européenne |
| Contestation juridictionnelle directe | Requête contre un État après épuisement des recours effectifs | Recours en annulation devant le Tribunal de l’UE |
| Surveillance ou exécution | Surveillance par le Comité des Ministres | Application obligatoire dans tous les États membres de l’UE |
| Champ géographique | 46 États membres du Conseil de l’Europe | 27 États membres de l’UE |
| Délai principal | Quatre mois après la décision interne définitive pertinente | Généralement deux mois pour introduire un recours en annulation |
Le Conseil de l’Europe compte actuellement 46 États membres, tandis que l’Union européenne en compte 27. Il s’agit de deux organisations distinctes, dotées de systèmes juridiques différents.
En pratique, le Tribunal de l’Union européenne examine si la décision d’inscription sur une liste de sanctions respecte le droit de l’Union.
La Cour EDH vérifie si les actes d’un État déterminé sont conformes à la Convention européenne des droits de l’homme.
Les deux procédures peuvent porter sur des faits liés, mais elles ne se substituent pas l’une à l’autre.
Quelles mesures la Cour européenne des droits de l’homme peut-elle ordonner ?
Le principal résultat d’une procédure devant la Cour EDH est un arrêt déterminant si la Convention a été violée.
Un tel arrêt peut être important pour plusieurs raisons :
- il reconnaît officiellement la violation des droits du requérant ;
- il crée une obligation juridique contraignante pour l’État défendeur ;
- il peut permettre la réouverture ou le réexamen d’une procédure nationale ;
- il peut exiger une modification de la législation ou des pratiques administratives ;
- il peut contribuer au rétablissement de la réputation du requérant ;
- il peut influencer le traitement d’affaires similaires ;
- il peut prévoir l’octroi d’une satisfaction équitable.
Satisfaction équitable
Conformément à l’article 41 de la Convention, la Cour EDH peut accorder une satisfaction équitable lorsque celle-ci est nécessaire pour réparer les conséquences de la violation constatée.
Les catégories suivantes peuvent être prises en compte :
Préjudice matériel : pertes financières documentées et directement causées par la violation. Il peut notamment s’agir d’une perte de revenus, d’une perte de biens, de dépenses supplémentaires ou d’autres pertes économiques quantifiables.
Préjudice moral : souffrance, anxiété, atteinte à la réputation, perte de chances ou autres conséquences qui ne peuvent pas être calculées avec précision.
Frais et dépens : frais juridiques et procéduraux nécessaires, raisonnables et dûment justifiés.
L’indemnisation n’est pas automatique. Le requérant doit présenter une demande appropriée et démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la violation de la Convention et le préjudice allégué.
La Cour EDH n’applique pas de barème fixe en fonction de l’article violé. Le montant de la satisfaction équitable dépend des circonstances particulières de chaque affaire.
Mesures individuelles
L’exécution d’un arrêt peut nécessiter des mesures destinées à corriger la situation personnelle du requérant.
Selon l’affaire, ces mesures peuvent comprendre :
- la réouverture ou le réexamen d’une procédure ;
- l’accès à un recours effectif ;
- la conduite d’une nouvelle enquête ;
- l’accès aux documents pertinents ;
- le réexamen de la proportionnalité des restrictions ;
- la cessation des conséquences continues de la violation.
La Cour EDH ne précise pas toujours la manière exacte dont l’arrêt doit être exécuté. L’État défendeur dispose généralement d’une certaine marge de manœuvre pour choisir les mesures nécessaires, sous la surveillance du Comité des Ministres.
Mesures générales
Lorsque la violation résulte d’un problème structurel ou systémique, l’État peut être tenu d’adopter des réformes plus larges, telles que :
- modifier la législation ;
- réformer les procédures administratives ;
- renforcer les garanties judiciaires ;
- créer de nouvelles voies de recours ;
- former les agents publics ;
- mettre fin à une pratique illégale ou arbitraire.
La surveillance se poursuit jusqu’à ce que le Comité des Ministres considère que toutes les mesures nécessaires ont été mises en œuvre.
Mesures provisoires
En vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, la Cour EDH peut indiquer des mesures provisoires urgentes lorsqu’il existe un risque imminent de dommage irréparable pour un droit protégé par la Convention.
Ces mesures sont exceptionnelles. Elles sont principalement utilisées dans les affaires impliquant un risque pour la vie ou l’intégrité physique, notamment en cas d’expulsion ou d’extradition vers un État où la personne risque d’être torturée ou de subir d’autres mauvais traitements graves.
L’article 39 ne doit pas être considéré comme un mécanisme ordinaire permettant de suspendre des sanctions financières. Un préjudice exclusivement financier ne satisfait généralement pas au critère strict de dommage imminent et irréparable.
Quel montant d’indemnisation la Cour EDH peut-elle accorder ?
Il n’existe aucun montant standard d’indemnisation en cas de gel illégal d’avoirs, de procédure de sanctions inéquitable ou d’une autre violation de la Convention.
La Cour peut prendre en considération :
- la nature de la violation ;
- la durée de l’ingérence ;
- la gravité de ses conséquences ;
- l’existence d’une perte financière directe ;
- la possibilité de documenter le préjudice ;
- le lien de causalité entre la violation et la perte ;
- le comportement du requérant ;
- les mesures déjà prises par l’État défendeur.
Les demandes relatives au préjudice matériel doivent être étayées par des preuves.
Une personne alléguant une perte de revenus ou un préjudice commercial doit démontrer que ces pertes ont réellement été subies et qu’elles résultent de la violation constatée par la Cour.
Les éléments de preuve peuvent notamment comprendre :
- des relevés bancaires ;
- des documents fiscaux ;
- des contrats ;
- des factures ;
- des documents comptables ;
- des échanges avec des banques ;
- des preuves de paiements bloqués ;
- des rapports d’expertise financière ;
- des documents relatifs à la perte d’un emploi ou d’opportunités commerciales.
La Cour peut accorder une indemnisation pour préjudice moral même lorsque les conséquences psychologiques ou réputationnelles ne peuvent pas être calculées précisément.
Le requérant doit néanmoins expliquer clairement la manière dont la violation a affecté sa vie.
Les indemnisations exceptionnellement élevées restent rares et ne doivent pas être utilisées comme référence réaliste pour une affaire individuelle. Le montant dépend des preuves et des circonstances particulières.
Quelles violations des droits de l’homme la Cour EDH peut-elle examiner ?
La Cour EDH examine les violations alléguées des droits protégés par la Convention et ses protocoles.
Dans les affaires liées aux sanctions, les dispositions suivantes peuvent être particulièrement pertinentes.
Article 3 : interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants
L’article 3 interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Ce droit est absolu. Aucune exception n’est admise pour des motifs liés à la sécurité nationale, à l’état d’urgence ou à la politique étrangère.
L’article 3 peut devenir pertinent lorsque les sanctions ou les mesures qui leur sont associées exposent une personne :
- à un risque imminent de torture ;
- à une expulsion vers un État où elle risque de subir de graves mauvais traitements ;
- à la privation de soins médicaux indispensables ;
- à des conditions de détention atteignant le seuil de gravité requis ;
- à un autre dommage grave et irréversible.
De simples restrictions financières n’atteignent généralement pas le seuil de gravité nécessaire à l’application de l’article 3.
Article 5 : droit à la liberté et à la sûreté
L’article 5 protège les personnes contre toute privation arbitraire de liberté.
Dans une affaire liée aux sanctions, il peut être applicable lorsque les mesures restrictives sont accompagnées :
- d’une arrestation ;
- d’une détention ;
- d’un placement en rétention administrative ;
- d’une détention en vue d’une extradition ;
- de l’exécution d’une demande internationale d’arrestation.
Toute personne privée de liberté doit être informée des raisons de son arrestation, être rapidement présentée à une autorité judiciaire lorsque la loi l’exige et avoir une possibilité effective de contester la légalité de sa détention.
L’article 5 § 5 prévoit un droit à réparation lorsque l’arrestation ou la détention a été effectuée en violation des dispositions de l’article 5.
Article 6 : droit à un procès équitable
L’article 6 garantit le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial lorsqu’il s’agit de décider de droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d’une accusation pénale.
Dans les litiges liés aux sanctions, les problèmes suivants peuvent notamment se présenter :
- impossibilité d’accéder aux motifs essentiels de la décision ;
- utilisation excessive d’éléments de preuve non communiqués ;
- impossibilité de communiquer efficacement avec un avocat ;
- refus d’examiner des preuves pertinentes ;
- manque d’indépendance du tribunal ;
- durée excessive de la procédure ;
- absence de possibilité réelle de contester les accusations ;
- motivation insuffisante de la décision.
L’article 6 ne s’applique pas automatiquement à toute décision administrative ou relevant de la politique étrangère. Son applicabilité dépend de la nature du droit concerné et des procédures juridictionnelles accessibles au requérant.
Article 8 : droit au respect de la vie privée et familiale
L’article 8 protège la vie privée, la vie familiale, le domicile et la correspondance.
Les sanctions peuvent constituer une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 lorsqu’elles affectent gravement :
- la réputation personnelle ;
- les relations familiales ;
- la possibilité de vivre avec des proches ;
- l’activité professionnelle ;
- les données à caractère personnel ;
- la correspondance ;
- la possibilité de développer des relations sociales et professionnelles.
Toute ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre un objectif légitime et être nécessaire et proportionnée.
Article 1 du Protocole no 1 : protection de la propriété
Le gel des avoirs constitue une ingérence dans le droit au respect des biens.
Une telle ingérence n’est pas nécessairement illégale. Les États peuvent réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.
Toutefois, la mesure doit :
- être prévue par la loi ;
- poursuivre un objectif légitime ;
- maintenir un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de la personne ;
- être assortie de garanties procédurales adéquates ;
- ne pas imposer au requérant une charge individuelle excessive.
Un gel prolongé sans contrôle effectif ou sans accès à un recours approprié peut soulever des questions au regard de cette disposition.
Qu’est-ce qu’une violation grave des droits de l’homme ?
Les violations graves sont des actes qui atteignent un niveau particulièrement élevé de gravité, causent un préjudice important ou irréversible ou s’inscrivent dans une pratique généralisée ou systématique.
Elles peuvent notamment comprendre :
- le génocide ;
- les crimes contre l’humanité ;
- la torture ;
- l’esclavage ;
- les exécutions extrajudiciaires ou arbitraires ;
- les disparitions forcées ;
- les arrestations ou détentions arbitraires ;
- la traite des êtres humains ;
- les violences sexuelles ou fondées sur le genre d’une particulière gravité ;
- la répression systématique des libertés d’expression, de réunion, d’association, de religion ou de conviction.
Le régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme permet d’imposer des mesures restrictives aux personnes et entités responsables de violations graves des droits de l’homme, impliquées dans ces violations ou associées à leurs auteurs.
Ce régime ne se limite pas aux violations commises sur le territoire d’un État déterminé.
La distinction entre la torture et les autres formes de mauvais traitements peut avoir une importance juridique considérable.
La torture suppose généralement l’infliction intentionnelle de souffrances particulièrement graves dans un but précis, par exemple obtenir des informations, punir, intimider ou contraindre.
Un traitement inhumain peut causer des souffrances physiques ou psychologiques intenses sans réunir tous les éléments nécessaires pour être qualifié de torture.
Un traitement dégradant humilie ou avilit une personne d’une manière incompatible avec la dignité humaine.
La qualification juridique dépend notamment de la durée, de la gravité, de l’objectif, des conséquences du traitement et de la vulnérabilité de la victime.
Comment fonctionne le régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme ?
Le régime mondial de sanctions de l’Union européenne en matière de droits de l’homme a été instauré en décembre 2020.
Il s’applique aux personnes physiques, aux personnes morales, aux entités et aux organismes associés à de graves violations des droits de l’homme.
Les mesures restrictives peuvent comprendre :
- le gel des fonds et ressources économiques relevant de la juridiction de l’UE ;
- l’interdiction faite aux citoyens et entreprises de l’UE de mettre des fonds ou ressources économiques à la disposition des personnes inscrites sur la liste ;
- des restrictions d’entrée visant les personnes physiques.
La procédure d’inscription comprend généralement les étapes suivantes :
- Présentation d’une proposition appuyée par des informations relatives à la personne ou à l’entité.
- Examen par le Conseil de l’Union européenne.
- Adoption des actes juridiques correspondants.
- Publication de l’inscription et exposé de ses motifs.
- Possibilité pour la personne concernée de présenter des observations et de demander un réexamen.
- Réexamen périodique de la liste de sanctions.
Les décisions de sanctions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune sont adoptées par le Conseil de l’Union européenne. Elles sont généralement prises à l’unanimité.
La personne inscrite sur la liste peut demander au Conseil de réexaminer sa décision.
Toutefois, une demande administrative de réexamen ne suspend pas nécessairement le délai pour introduire un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.
Une demande adressée au Conseil ne doit donc pas être considérée comme un substitut à un recours juridictionnel introduit dans les délais.
Qui peut faire l’objet de sanctions pour violations des droits de l’homme ?
Les mesures restrictives de l’Union européenne peuvent viser :
- des responsables publics ;
- des commandants militaires ;
- des membres des services répressifs ;
- des agents des services de renseignement et de sécurité ;
- des responsables d’établissements pénitentiaires ;
- des juges et procureurs ;
- des dirigeants d’entreprises privées ;
- des membres de groupes armés non étatiques ;
- des sociétés et organisations soutenant de graves violations ;
- des personnes finançant des actes interdits ou en tirant profit.
La responsabilité peut être fondée sur :
- la participation directe ;
- le fait d’ordonner ou de diriger les violations ;
- la fourniture d’un soutien matériel ou financier ;
- la facilitation d’actes illicites ;
- le contrôle d’une organisation responsable des violations ;
- le fait de tirer profit de violations graves ;
- l’association avec des personnes ou entités inscrites sur une liste lorsque les conditions juridiques sont remplies.
| Catégorie | Motifs possibles | Mesures possibles |
| Responsables publics | Ordre ou facilitation d’arrestations arbitraires, de tortures ou d’exécutions extrajudiciaires | Gel des avoirs et interdiction d’entrée |
| Militaires et agents des services de sécurité | Participation directe à des tortures, disparitions forcées ou crimes contre l’humanité | Gel des avoirs, interdiction d’entrée et restrictions financières |
| Dirigeants d’entreprises | Financement de violations ou avantages tirés du travail forcé et d’autres violations graves | Gel des avoirs et interdiction des transactions financières |
| Juges et procureurs | Participation à de graves formes de répression à caractère politique | Gel des avoirs et interdiction d’entrée |
| Groupes armés non étatiques | Crimes contre l’humanité, torture ou autres violations graves | Gel des avoirs et restrictions financières |
Les sanctions de l’UE sont des mesures ciblées. Elles n’ont pas pour objectif de punir une population entière.
Les membres de la famille et les partenaires commerciaux ne sont pas automatiquement soumis à des sanctions du seul fait de leurs liens avec une personne inscrite sur une liste.
Toutefois, les entreprises ou actifs détenus ou contrôlés par une personne sanctionnée peuvent être affectés conformément aux règles applicables en matière de propriété et de contrôle.
Comment contester une inscription sur une liste de sanctions de l’UE ?
Une personne physique ou une entreprise inscrite sur une liste de sanctions doit agir rapidement.
Demande de réexamen adressée au Conseil de l’Union européenne
La personne inscrite sur la liste peut présenter des observations et demander au Conseil de réexaminer la décision.
Cette demande peut notamment invoquer :
- des erreurs factuelles ;
- une erreur d’identité ;
- l’insuffisance des preuves ;
- des informations obsolètes ;
- l’absence de motivation individualisée ;
- l’absence de base juridique adéquate ;
- l’absence de preuve de la responsabilité ou du lien avec les auteurs des violations ;
- le caractère disproportionné des mesures ;
- un changement de circonstances.
Les documents justificatifs doivent être organisés et vérifiables.
Recours devant le Tribunal de l’Union européenne
La contestation directe d’une décision de sanctions de l’UE est normalement portée devant le Tribunal de l’Union européenne sur le fondement de l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les moyens pouvant être invoqués comprennent :
- l’insuffisance de motivation ;
- la violation des droits de la défense ;
- une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’absence de preuves suffisantes ;
- une qualification juridique incorrecte ;
- la violation du principe de proportionnalité ;
- la violation des droits fondamentaux ;
- le détournement de pouvoir.
Le recours doit généralement être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou du jour où le requérant a pris connaissance de la mesure.
Le non-respect de ce délai peut entraîner l’irrecevabilité du recours.
Lorsqu’une inscription est renouvelée ou maintenue par un nouvel acte juridique, ce nouvel acte peut ouvrir une nouvelle possibilité de contestation.
Cette question doit toutefois être examinée séparément et ne doit pas servir de justification pour ignorer un délai déjà en cours.
Comment saisir la Cour EDH dans une affaire liée aux sanctions ?
La présentation d’une requête devant la Cour EDH nécessite une analyse juridique distincte.
Identifier l’État responsable
Le requérant doit identifier l’État partie à la Convention dont l’action ou l’omission est à l’origine de la violation alléguée.
L’Union européenne ne peut actuellement pas être défenderesse devant la Cour EDH, car elle n’est pas encore partie à la Convention.
La requête peut, par exemple, concerner :
- une autorité nationale mettant en œuvre un gel des avoirs ;
- une juridiction nationale n’ayant pas assuré un contrôle effectif ;
- le refus d’un État de communiquer des preuves essentielles ;
- une décision nationale affectant de manière disproportionnée les droits familiaux ou patrimoniaux ;
- une détention ou une expulsion liée à des sanctions.
Épuiser les voies de recours internes effectives
Le requérant doit d’abord utiliser les voies de recours disponibles dans l’État défendeur qui sont susceptibles de remédier à la violation alléguée.
Ces recours peuvent comprendre :
- un réexamen administratif ;
- une procédure devant les juridictions nationales ;
- des voies d’appel ;
- une procédure constitutionnelle lorsqu’elle constitue un recours effectif ;
- d’autres mécanismes prévus par le droit national.
Il n’existe pas de règle universelle imposant à chaque requérant d’achever systématiquement les procédures devant les juridictions nationales et les juridictions de l’UE avant de saisir la Cour EDH.
La voie appropriée dépend de la question de savoir si l’acte contesté est imputable à une institution de l’UE, à une autorité nationale ou aux deux.
Respecter le délai de quatre mois
Une requête complète doit normalement être envoyée dans un délai de quatre mois à compter de la décision définitive rendue dans la procédure nationale pertinente pour le grief fondé sur la Convention.
L’ancien délai de six mois ne s’applique plus aux requêtes actuelles.
Ce délai est strict. Une correspondance qui ne satisfait pas aux exigences formelles de la Cour peut ne pas interrompre son cours.
Préparer une requête complète
La requête doit exposer :
- les faits pertinents ;
- les actions ou omissions de l’État défendeur ;
- les dispositions de la Convention prétendument violées ;
- les recours internes utilisés ;
- la date de la décision définitive ;
- le préjudice personnel et direct subi ;
- les demandes du requérant.
Des copies de toutes les décisions et de tous les éléments de preuve pertinents doivent être jointes.
Langue de la requête
Les langues officielles de la Cour EDH sont le français et l’anglais.
Au stade initial, une requête peut être présentée dans une langue officielle d’un État ayant ratifié la Convention.
Après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur, la Cour peut exiger que les observations ultérieures soient présentées en français ou en anglais.
Examen de l’affaire
La Cour EDH examine tout d’abord la recevabilité de la requête.
Elle vérifie notamment :
- si le requérant est personnellement et directement affecté ;
- si les voies de recours internes ont été épuisées ;
- si le délai de quatre mois a été respecté ;
- si le grief relève de sa compétence ;
- si la requête est suffisamment étayée ;
- si elle n’est pas manifestement mal fondée.
Lorsqu’une requête est communiquée, l’État défendeur est invité à présenter ses observations. Le requérant peut ensuite y répondre.
Une chambre de la Cour EDH est généralement composée de sept juges. Les affaires soulevant une question grave d’interprétation de la Convention ou présentant une importance particulière peuvent être renvoyées devant la Grande Chambre.
Une demande de renvoi d’un arrêt de chambre devant la Grande Chambre doit généralement être présentée dans un délai de trois mois.
Quelles preuves sont nécessaires pour saisir la Cour EDH ?
Le requérant doit démontrer qu’il a été personnellement et directement victime de la violation alléguée.
Les éléments de preuve pertinents peuvent comprendre :
- la décision de sanctions de l’UE ou la notification d’inscription ;
- l’exposé des motifs ;
- les mesures nationales d’exécution ;
- les décisions des juridictions nationales ;
- les décisions du Tribunal ou de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsqu’elles sont pertinentes ;
- la correspondance avec le Conseil de l’Union européenne ;
- les notifications bancaires confirmant le gel des avoirs ;
- les ordres de paiement rejetés ;
- les relevés de compte ;
- la correspondance avec les établissements financiers ;
- les preuves d’un refus d’entrée ou de restrictions de déplacement ;
- les documents professionnels et commerciaux ;
- les contrats affectés par les sanctions ;
- les preuves des liens familiaux ;
- les documents médicaux ;
- les preuves d’une atteinte à la réputation ou à l’activité professionnelle ;
- les écritures juridiques présentées dans les procédures antérieures.
Lorsque le grief concerne l’absence d’accès aux éléments de preuve, le requérant doit préciser :
- quels documents n’ont pas été communiqués ;
- à quelle date l’accès a été demandé ;
- quelle réponse les autorités ont fournie ;
- pourquoi ces documents étaient nécessaires à une défense effective ;
- si les juridictions ont examiné la justification de leur confidentialité ;
- comment cette restriction a influencé l’issue de la procédure.
Au stade initial, les documents peuvent être présentés dans une langue acceptée, bien qu’une traduction en français ou en anglais puisse devenir nécessaire ou être juridiquement souhaitable.
Les éléments de preuve doivent être classés chronologiquement et clairement rattachés à chaque violation alléguée de la Convention.
Que se passe-t-il après le retrait d’une personne d’une liste de sanctions de l’UE ?
Le retrait d’une liste de sanctions ne permet pas toujours de retrouver immédiatement l’accès aux fonds.
Les banques et autres établissements réglementés peuvent effectuer des contrôles supplémentaires concernant :
- l’identité du client ;
- la structure de propriété et de contrôle ;
- l’origine des fonds ;
- l’éventuelle application d’autres régimes de sanctions ;
- les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- les procédures internes de conformité.
La personne retirée de la liste doit contacter rapidement les établissements financiers concernés et leur fournir :
- la décision de radiation ;
- la publication correspondante au Journal officiel de l’Union européenne ;
- des documents d’identité ;
- des informations sur la structure de propriété ;
- des preuves concernant l’origine des fonds ;
- une explication des conséquences juridiques de la radiation ;
- un avis juridique, lorsque cela est nécessaire.
Des retards injustifiés peuvent nécessiter l’introduction d’une réclamation formelle, la saisine d’une autorité de régulation ou une procédure judiciaire.
Étapes pratiques pour contester des sanctions
Une personne visée par des sanctions de l’Union européenne devrait envisager les démarches suivantes :
- Obtenir le texte complet de la décision de sanctions et l’exposé de ses motifs.
- Confirmer les dates de publication, de notification et de prise de connaissance effective.
- Calculer immédiatement tous les délais de procédure.
- Conserver les preuves du gel des comptes, des paiements rejetés et des autres conséquences.
- Identifier la base juridique et factuelle de l’inscription.
- Vérifier que les éléments de preuve concernent bien la personne physique ou l’entreprise visée.
- Présenter, lorsque cela est approprié, une demande motivée de réexamen au Conseil de l’Union européenne.
- Préparer un recours devant le Tribunal sans attendre la fin du réexamen administratif.
- Vérifier la manière dont chaque État membre concerné applique les restrictions.
- Contester les mesures nationales illégales au moyen des voies de recours internes disponibles.
- Examiner si les actes de l’État soulèvent des questions au regard des articles 6 ou 8 de la Convention ou de l’article 1 du Protocole no 1.
- Calculer le délai de quatre mois pour saisir la Cour EDH à compter de la décision nationale définitive pertinente.
- Préparer un dossier de preuves complet avant de présenter la requête.
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- évaluer la possibilité d’introduire un recours devant le Tribunal de l’Union européenne ;
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- identifier d’éventuelles violations de la Convention ;
- élaborer une stratégie de protection des avoirs et des droits procéduraux ;
- assister le client dans la préparation d’une requête devant la Cour EDH lorsque les conditions de compétence et de recevabilité sont remplies.
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